Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000En vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

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Article 121 KA

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

(M) Modification.