Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990En vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

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Article 101

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.