Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 03/12/1982 au 11/04/1997En vigueur du 03 décembre 1982 au 11 avril 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 93 K

Version en vigueur du 03/12/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 03 décembre 1982 au 11 avril 1997

Modifié par Arrêté 1982-11-10 art. 1, art. 2 JONC 3 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997

Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.

La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.

A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;

- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;

- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.

Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.