Article 93 K
Modifié par Arrêté 1982-11-10 art. 1, art. 2 JONC 3 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.