Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 25/01/1984 au 27/10/1995En vigueur du 25 janvier 1984 au 27 octobre 1995

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Article 93 H ter

Version en vigueur du 25/01/1984 au 27/10/1995Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès :

1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;

2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;

3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;

4° De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;

5° De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.

Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :

- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;

- la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.