Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 56 AQ

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes :

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail;

2. pays de fabrication;

3. désignation du fournisseur;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer à priser ou à mâcher; ces mentions doivent être données en chiffres;

5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer;

d. vente restreinte pour les produits livrés à ce titre;

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.