Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025En vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 56 AL

Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Abrogé par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 17 JORF 5 janvier 1993

Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.

Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.