Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 06/02/1982 au 05/10/2000En vigueur du 06 février 1982 au 05 octobre 2000

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Article 54-0 D

Version en vigueur du 06/02/1982 au 05/10/2000Version en vigueur du 06 février 1982 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1982-01-25 art. 1 JONC 6 février 1982

Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :

En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.

Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.

En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.

En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.