Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 28/01/2005En vigueur depuis le 28 janvier 2005

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Article 54 decies

Version en vigueur du 12/03/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 12 mars 1986 au 05 janvier 1993

Modifié par arrêté 1986-03-03 art. 5 JORF 12 mars 1986

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;

un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;

les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.


(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.