Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 50 quindecies

Version en vigueur du 19/07/1983 au 01/09/1986Version en vigueur du 19 juillet 1983 au 01 septembre 1986

Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :

NATURE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER ------------ ---------- Fleurs coupées et produits alimentaires 500 F Autres articles 700 F.