Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

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Article 170 septies

Version en vigueur du 20/12/1983 au 29/06/1990Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 29 juin 1990

Création Arrêté 1983-12-16 art. 4 JORF 20 décembre 1983

Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.

Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.