Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article 164 AA

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.