Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016En vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

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Article 131

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.