Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 73

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.