Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 03/08/1994En vigueur du 01 juillet 1979 au 03 août 1994

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Article 54 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/08/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 août 1994

Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.