Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 35

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;

Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.