Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2025En vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2025

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Article 39 bis

Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 9
Modifié par Loi - art. 26 ()

1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :

a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.

2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.