Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 25/01/1990 au 22/10/1999En vigueur du 25 janvier 1990 au 22 octobre 1999

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Article 445

Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/10/1999Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 octobre 1999

Modifié par Décret n°90-88 du 23 janvier 1990 - art. 2 (V) JORF 25 janvier 1990

En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.

Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.