Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 445

Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 janvier 1990

En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.