Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012En vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012

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Article 440

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.

Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.