Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/03/2006Abrogé depuis le 01 mars 2006

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Article 437

Version en vigueur du 27/01/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981

Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.

Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.