Article 416 C
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.