Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 07/01/1984 au 15/06/1990En vigueur du 07 janvier 1984 au 15 juin 1990

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Article 406 nonies

Version en vigueur du 07/01/1984 au 15/06/1990Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 15 juin 1990

Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 38 JORF 7 janvier 1984
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 22 (V) JORF 30 décembre 1977

Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.

Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.

Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.