Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009En vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009

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Article 381 X

Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.