Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 381 X

Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2002

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.