Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 381 K

Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997

Modifié par Décret n°91-1117 du 28 octobre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1117 du 28 octobre 1991 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 1991

En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant à la recette des impôts compétente.

L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent (1).

La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.

A l'appui du versement, il est remis :

a. Un état indiquant :

1° Le nombre des titres amortis;

2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;

3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.



(1) NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux retenues effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret.