Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 07/02/1992 au 01/11/2004En vigueur du 07 février 1992 au 01 novembre 2004

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Article 364

Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/11/2004Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 7 février 1992
Modifié par Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF 7 février 1992

1. (Abrogé).

2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.