Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021En vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

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Article 404 GD

Version en vigueur depuis le 07/12/1990Version en vigueur depuis le 07 décembre 1990

Modifié par Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 7 décembre 1990

La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.