Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 397 A

Version en vigueur du 24/03/1985 au 03/07/1993Version en vigueur du 24 mars 1985 au 03 juillet 1993

Création Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 1 (V) JORF 24 mars 1985

I. Le paiement des droits de succession peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

a. Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;

b. Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.

II. Les règles de paiement prévues au I s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés au I et que l'entreprise est exploitée par le donateur.