Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

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Article 395 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

Périmé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d'une déclaration ou fait l'objet d'un fractionnement le droit d'enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d'imposition.

Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1).

(1) Annexe IV, art. 61 à 65.