Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

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Article 391

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 392 la valeur de reprise des rentes et valeurs du Trésor qui peuvent être remises en paiement des droits de mutation par décès est fixée de la façon suivante :

1° En ce qui concerne les rentes et valeurs du Trésor admises à la cote officielle de la Bourse de Paris :

Au premier cours coté en bourse le cinquième jour de bourse précédant la date de la déclaration de la succession au service des impôts;

2° et 3° (Dispositions périmées).