Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 387

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.