Article 385
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement.
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
Voir l'article 196 A de l'annexe IV.