Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

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Article 384 quinquies A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le conservateur des hypothèques d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.