Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 383 ter

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts.