Article 381 W
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 10-II-2° et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.