Code général des impôts, annexe III

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Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.


En conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015, cet article devient sans objet.