Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2022En vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2022

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Article 350 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2007 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 10 avril 2009

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).