Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 344 H

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.