Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2021En vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2021

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Article 333 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

L'option visée à l'article 333 ter ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.

Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.

La déclaration est établie par l'exploitant; elle est visée par le service des impôts.



Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.