Article 331 V bis
Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.