Code général des impôts, annexe III

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Article 331 V

Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020

Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.

Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N.

A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.


En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.