Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

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Article 331 Q

Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020

Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.

Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.


En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.