Article 331 M
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-2 du 1 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er janvier 2007
Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reproduction ou d'impression sont considérées comme fabricants de ces appareils, lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale, elles les ont façonnés, transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
Les entreprises soumises à la taxe doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la taxe. Elles doivent également y mentionner que la taxe facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait.
En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
En conséquence de l'article 26-III-25° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.