Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

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Article 331 M

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.

Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures d'une manière distincte pour chaque appareil le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.

Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.

En ce qui concerne les appareils de reprographie importés la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.

Sur le montant des encaissements réalisés par les services des impôts et par les services des douanes au titre de la redevance sur l'emploi de la reprographie il est effectué un prélèvement de 5 % pour frais d'assiette et de recouvrement.

(1) Annexe IV, art. 159 AD.