Article 328 J
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret n°97-826 du 3 septembre 1997 - art. 1 () JORF 10 septembre 1997
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.