Article 322 B
Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :
1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;
2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.