Article 315 quinquies
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 1 () JORF 5 février 1997
Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.