Code général des impôts, annexe III

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Article 313 BH

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.