Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/12/2010 au 15/06/2024En vigueur du 11 décembre 2010 au 15 juin 2024

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Article 313 BG ter

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".