Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/04/2016 au 13/05/2023En vigueur du 03 avril 2016 au 13 mai 2023

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Article 283

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.